Comment savoir si les dépenses envisagées sont concernées par le crédit d'impôts ?
Sur quel montant de dépenses porte-t-il ?
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le crédit d'impôt dédié au développement durable : économies d'énergie, énergies renouvelables.
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Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux modalités de justification du niveau élevé de performance énergétique pour la majoration des avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 231-1, L. 232-1, R.318-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 100 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 9 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1
Pour bénéficier de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété, mentionnée à l'article R. 318-34 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, suivant l'une des modalités suivantes :
1° Achat d'un logement neuf :
L'emprunteur justifie de l'attribution du label précité à l'aide du certificat ou d'une copie du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.
2° Construction d'une maison individuelle :
a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après :
- la date de déclaration d'achèvement de travaux ;
- ou, en cas de procédure engagée par l'emprunteur à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », la date de notification de la décision en résultant.
b) Si l'emprunteur n'a pas conclu de contrat visé à l'article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label. Ce contrat mentionne notamment que l'emprunteur s'engage à obtenir le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.
L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.
3° Vente en l'état futur d'achèvement :
L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide soit du contrat de réservation, soit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, mentionnant l'affirmation que le logement livré sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
L'emprunteur justifie que le logement livré est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après :
- la date de déclaration d'achèvement de travaux ;
- ou, en cas de procédure engagée par l'emprunteur à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », la date de notification de la décision en résultant.
Art. 2
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 442-3 et ses articles R. 131-25 à R. 131-28 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 1er juillet 2009 ;Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1
Il est créé au chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation une section 5 ainsi rédigée :
Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur
Sous-section 1
Conditions de la contribution du locataire
Art. R.* 442-24. - La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
Art. R.* 442-25. - A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : "Contribution au partage de l'économie de charges” et la mention des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur chaque avis d'échéance et portées sur chaque quittance remise au locataire.
Le premier avis d'échéance pouvant faire mention de cette ligne supplémentaire est celui du mois civil qui suit la date de fin des travaux.
Art. R.* 442-26. - Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
Sous-section 2
Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire
Art. R.* 442-27. - La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
- 1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
- a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
- b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
- c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
- d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
- e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
- 2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R.131-25 à R.131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.
Sous-section 3
Calcul de la contribution du locataire et contrôle après travaux
Art. R.* 442-28. - L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
- a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
- b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré.
La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Art. R.* 442-29. - Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'oeuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R.442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.
Art. R.* 442-30. - Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'oeuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis au 1° de l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 2
Il est créé au chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation un article R. 481-12 ainsi rédigé :
Art. R.* 481-12. - Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L.351-2.
Art. 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu
Pas de frais de dossier pour l'éco-prêt à taux zéro
Depuis sa mise en place en avril 2009, plus de 15.000 éco-prêt à taux zéro (éco PTZ) ont été distribués pour financer plus de 280 millions d’euros de travaux de rénovation.
Un arrêté du 4 mai 2009 est venu compléter le cadre législatif de l'obtention du prêt écologique à taux zéro concernant la rénovation thermique des bâtiments : dans le cadre de l’éco-prêt à taux zéro, l’établissement prêteur ne peut demander aucun frais de dossier.
Par contre, si l'emprunteur a du retard pour régler les échéances de remboursement imposées par la banque, celle-ci sera en droit de percevoir des intérêts de retard. Une assurance de prêt peut également être exigée par la banque comme pour tout autre prêt immobilier.
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Eco-Prêt à Taux Zéro ?
Mesure importante du Grenelle de l'Environnement,
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Pour bénéficier d'un Eco Pret à Taux 0, les travaux de rénovation thermique doivent mettre en oeuvre :
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